🇹🇳  Institution officielle — Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie
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Ordre des Médecins Tunisie
Texte législatif

Loi n° 91-21 du 13 mars 1991

Relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste
📜 39 Articles
📚 6 Chapitres
🗓️ Promulguée le 13 mars 1991
⚖️ Signée : Zine El Abidine Ben Ali
🖨️ Imprimer ⚖️ Code de Déontologie 39 articles — 6 chapitres
⚖️
Voir aussi : Code de Déontologie Médicale (Décret n° 93-1155)

Accéder au Code de Déontologie Médicale.

Au nom du peuple :

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

I

CHAPITRE I

Articles 1 à 5
Article premier

L'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste est soumis aux conditions suivantes :

  1. Être de nationalité tunisienne.
  2. Être titulaire du diplôme de docteur en médecine ou de docteur en médecine dentaire, ou d'un diplôme admis en équivalence.
  3. Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des médecins-dentistes.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions du présent article, des autorisations d'exercice de la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles 2 et 3.

Article 2

Des autorisations d'exercice de la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées, à titre temporaire et révocable, par le ministre de la santé publique, à des médecins ou médecins-dentistes de nationalité étrangère, après avis du conseil national de l'ordre concerné.

Article 3

Des autorisations d'exercice de la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées : a) Par le ministre de la santé publique, aux stagiaires internés ou résidents en médecine ou en médecine dentaire, appelés à exercer dans les structures hospitalières et sanitaires de l'État. b) Par le conseil régional de l'ordre concerné, aux stagiaires internés ou résidents en médecine ou en médecine dentaire, appelés à assurer des remplacements dans les cabinets et les établissements privés.

Les conditions et modalités d'octroi de ces autorisations, ainsi que le déroulement des remplacements, sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique, après avis du conseil national de l'ordre concerné.

Article 4

Il est interdit à une même personne :

  • d'exercer simultanément la médecine et la médecine dentaire ;
  • d'exercer simultanément la médecine ou la médecine dentaire, d’une part, et la pharmacie, d’autre part.

L'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste est incompatible avec l'exercice d'une activité de caractère commercial, à l'exception des fonctions de gérant, de directeur ou de président-directeur général d'un établissement sanitaire privé.

Article 5

Il est interdit d'exercer la médecine ou la médecine dentaire sous un pseudonyme.

II

De l'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire

Articles 6 à 10
Article 6

Exerce illégalement la médecine ou la médecine dentaire :

  1. Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi, procède habituellement, de quelque façon que ce soit, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé.
  2. Tout médecin ou médecin-dentiste qui, muni d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées au paragraphe précédent.
  3. Tout médecin ou médecin-dentiste qui exerce la profession pendant les durées d'interdiction prévues par la présente loi.
Article 7

Les infractions prévues à l’article 6 sont, outre les mesures disciplinaires, poursuivies devant les juridictions répressives compétentes. Elles sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les agents dûment assermentés des services d'inspection du ministère de la santé publique.

Ces agents et officiers adressent sans délai leurs procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent, et notifient copie au ministère de la santé publique et au conseil national de l'ordre concerné.

Article 8

Pour les cas d'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut saisir les tribunaux par voie de citation directe, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le procureur de la République.

Article 9

L'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire est puni :

  • d'un emprisonnement de 6 à 12 mois,
  • et d'une amende de 2 000 à 5 000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La récidive est punie d'un emprisonnement de 12 à 18 mois et d'une amende de 5 000 à 15 000 dinars. La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut en outre être prononcée.

Article 10

L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en médecine dentaire est punie des peines prévues à l'article 159 du code pénal.

III

Organisation de l'ordre des médecins et de l'ordre des médecins-dentistes

Articles 11 à 21
Article 11

Il est institué un ordre des médecins et un ordre des médecins-dentistes groupant obligatoirement, à quelque secteur d'activité qu'ils appartiennent, respectivement, tous les médecins et tous les médecins-dentistes habilités à exercer leur art en Tunisie.

Chaque ordre a pour objet :

  1. De veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession, et au respect des devoirs professionnels édictés notamment par le code de déontologie.
  2. D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
  3. De représenter et de défendre les intérêts moraux de ses membres.
  4. D'organiser toutes œuvres de retraite ou d'entraide pour ses membres.
  5. De participer à la promotion et à l’encouragement de la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisés.

Chaque ordre accomplit sa mission par l'intermédiaire du conseil national, des conseils régionaux et du conseil de discipline.

Section 1 — Du conseil national
Article 12

Le conseil national de l’ordre des médecins et le conseil national de l’ordre des médecins-dentistes dressent, chacun en ce qui le concerne, un tableau national des personnes remplissant les conditions requises par la législation et la réglementation en vigueur, et admises par le conseil national concerné à exercer leur profession.

Ils veillent, chacun en ce qui le concerne, au début de chaque année, à sa diffusion auprès des administrations et organismes concernés.

Un médecin ou un médecin-dentiste ne peut être inscrit au tableau de l’ordre concerné s’il est déjà inscrit au tableau d’un ordre ou d’un organisme similaire d’un État étranger.

Article 13

Le conseil national de l’ordre des médecins est composé de seize membres élus pour quatre ans par les membres de l’ordre.

Le conseil national de l’ordre des médecins-dentistes est composé de douze membres élus pour quatre ans par les membres de l’ordre.

Pour être éligibles au conseil national de l’ordre concerné, les membres doivent :

· être de nationalité tunisienne,

· jouir de leurs droits civiques,

· être inscrits au tableau de l’ordre depuis au moins dix ans pour les médecins, et cinq ans pour les médecins-dentistes.

Article 14

L’élection au conseil national a lieu au scrutin secret et direct, à la majorité relative des voix exprimées.

En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus ancien dans le classement au tableau de l’ordre.

Les membres de chaque conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans et selon les mêmes règles.

Les membres de chaque conseil ne peuvent être élus pour plus de deux mandats consécutifs.

Après chaque élection, le président du conseil de l’ordre concerné notifie sans délai le procès-verbal de l’élection au ministre de la santé publique et au procureur général près la cour d’appel de Tunis.

Les modalités, le déroulement et l’organisation des élections des membres de chaque conseil sont fixés par décret.

Article 15

Chaque conseil national exerce les attributions générales de l’ordre concerné, énumérées à l’article 11 de la présente loi.

En outre :

· Il statue sur les inscriptions au tableau.

· Il étudie les questions rentrant dans le cadre de ses attributions ou qui lui sont soumises par le ministre de la santé publique.

· Il veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d’exercice de la profession.

· Il fixe le règlement intérieur de l’ordre.

· Il fixe le montant de la cotisation que doit verser chaque membre de l’ordre au conseil régional concerné et détermine chaque année la quotité de cette cotisation qui doit lui être versée par le conseil régional. Le paiement de la cotisation est obligatoire, sous peine de sanctions disciplinaires et des mesures prévues par le code de déontologie.

· Il accepte les dons et legs.

· gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres sociales intéressant les membres de l’ordre ou leurs ayants droit ;

· convoque aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de l’ordre.

Le conseil national de l’ordre des médecins et le conseil national de l’ordre des médecins-dentistes ont leur siège à Tunis.

Article 16

Chaque conseil national se réunit :

· sur convocation de son président,

· ou chaque fois qu’au moins la moitié de ses membres le demande.

Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques. Aucune personne autre que les membres du conseil ne peut y assister.

Toutefois, un représentant du ministre de la santé publique et un conseiller juridique peuvent assister aux travaux, avec voix consultative, à la demande du président du conseil national de l’ordre concerné.

Article 17

Le conseil national de l’ordre concerné élit un président parmi ses membres.

· Le président du conseil national représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile.

· Il est habilité à ester en justice au nom de l’ordre.

· Il peut déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

· Il peut, le cas échéant, déléguer toutes ses attributions aux mêmes personnes, pour une durée limitée.

Section II — Des conseils régionaux
Article 18

Il est institué, pour chacun des deux ordres, des conseils régionaux dont :

  • les attributions,
  • le nombre,
  • la compétence territoriale,
  • la composition et le siège,
  • ainsi que les modalités d’organisation et de déroulement des élections de leurs membres et leur nombre

sont fixés par décret.

Les conseils régionaux n’exercent pas de pouvoir disciplinaire.

Au cas où des plaintes contre un médecin ou un médecin-dentiste sont portées devant un conseil régional, celui-ci les transmet au conseil national avec avis motivé.

Les conseils régionaux sont compétents pour examiner les conventions, contrats et avenants relatifs à l’exercice de la profession, qui doivent leur être communiqués par les médecins ou médecins-dentistes relevant de leur compétence territoriale.

  • Cette communication doit être faite dans le mois suivant la conclusion de la convention, du contrat ou de l’avenant.
  • Toutes les conventions, contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
  • Le défaut de communication ou le défaut de rédaction d’un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner l’une des sanctions prévues à l’article 33 de la présente loi.
  • Ces sanctions ne peuvent toutefois être prononcées lorsqu’une période de six mois s’est écoulée depuis le délai de communication.

Les conventions, contrats et avenants communiqués doivent être tenus à la disposition du ministère de la santé publique par le conseil régional compétent de l’ordre concerné.

Article 19

Les décisions du conseil régional doivent être motivées.

Article 20

Chaque conseil régional est composé de membres élus par les médecins ou médecins-dentistes inscrits au tableau de l’ordre et relevant de sa compétence territoriale.

Sont applicables aux conseils régionaux les dispositions de l’article 14 de la présente loi.

Pour être éligibles aux conseils régionaux, les médecins et médecins-dentistes doivent :

  • être de nationalité tunisienne,
  • jouir de leurs droits civiques,
  • être âgés d’au moins 30 ans,
  • et être inscrits depuis au moins trois ans au tableau de l’ordre.
Article 21

Les membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre se réunissent, sur convocation du président, au siège du conseil national, au moins une fois tous les trois mois, en vue de coordonner leurs activités.

IV

Des modalités d'exercice de la médecine et de la médecine dentaire

Articles 22 à 26
Article 22

Les médecins et médecins-dentistes habilités à exercer leur profession sont tenus de respecter les règles prévues par leur code de déontologie, et ce quel que soit le mode et le lieu d’exercice.

Les codes de déontologie médicale et dentaire sont fixés par décret.

Article 23

Le médecin ou le médecin-dentiste ne peut exercer sa profession que :

  1. Dans un établissement hospitalier ou sanitaire public ou privé agréé par le ministère de la santé publique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  2. Dans un cabinet individuel ou de groupe, ou dans le cadre d’une société civile professionnelle, en conformité avec la législation et le code de déontologie.
  3. Dans un laboratoire de biologie médicale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  4. Dans une administration, une collectivité locale ou une entreprise publique ou privée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  5. Dans le cadre de la médecine préventive ou de la médecine du travail, ainsi que dans toute mission de contrôle ou d’inspection médicale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 24

Les médecins ne peuvent faire état d’une spécialité ou d’une compétence qu’après qualification délivrée par le conseil national de l’ordre, selon les conditions et modalités prévues par arrêté du ministre de la santé publique.

Article 25

Les demandes d’inscription au tableau de l’ordre sont adressées au conseil national de l’ordre concerné.

Le conseil de l’ordre prononce l’inscription sur justification du diplôme, si les conditions nécessaires de moralité et d’exercice sont remplies. Il la refuse dans le cas contraire.

Tout candidat doit présenter toutes les pièces exigées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 26

Le conseil doit statuer sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.

  • Il fait connaître sa décision à l’intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit.
  • Le délai de deux mois peut être prolongé une seule fois, pour une nouvelle période de deux mois, par décision motivée, si un supplément d’information paraît nécessaire ou s’il y a lieu de faire procéder à une enquête hors de Tunisie. La décision de prolongation est notifiée à l’intéressé dans un délai d’une semaine.
  • En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.
  • À l’expiration du délai imparti au conseil pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet, susceptible de recours.

L’inscription au tableau est notifiée sans délai au ministre de la santé publique et au procureur général près la cour d’appel de Tunis.

V

De la discipline et des voies de recours

Articles 27 à 36
Article 27

La compétence disciplinaire en première instance est attribuée au conseil de discipline, constitué par le conseil national de l’ordre concerné, assisté d’un conseiller juridique désigné par ce conseil.

Le conseiller juridique ne participe pas au vote.

Article 28

Le conseil de discipline se réunit sur décision du conseil national de l’ordre, siégeant à huis clos, à la requête :

  • du ministre de la santé publique,
  • du procureur général près la cour d’appel de Tunis,
  • ou d’un des membres du conseil national de l’ordre.
Article 29

Les manquements aux règles édictées par le code de déontologie relèvent de la compétence du conseil de discipline, quel que soit le mode d’exercice du médecin ou du médecin-dentiste.

Pour les fautes d’autre nature, les médecins ou médecins-dentistes chargés d’un service public ne peuvent être traduits devant le conseil de discipline, pour des actes commis dans leur fonction publique, qu’à la demande de l’administration.

Article 30

Le conseil de discipline peut, soit à la demande des parties concernées, soit d’office, ordonner une enquête sur tout fait dont la connaissance est utile à l’instruction de l’affaire.

La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle porte et précise si cette enquête se fera devant le conseil ou par un membre du conseil qui se transportera sur les lieux.

Article 31

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin ou le médecin-dentiste mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître devant le conseil de discipline dans un délai minimum de quinze jours, à compter de la réception de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée à la dernière adresse de l’intéressé connue du conseil national de l’ordre.

  • Si le médecin ou le médecin-dentiste ne comparaît pas après avoir été convoqué selon les procédures réglementaires, il peut être jugé par défaut.
  • Le médecin ou le médecin-dentiste traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister soit d’un confrère, soit d’un avocat, ou des deux à la fois.
  • Il peut obtenir communication du dossier de l’affaire et en lever copie.
  • Il peut exercer devant le conseil de discipline le droit de récusation dans les conditions prévues aux articles 248 et suivants du code de procédure civile et commerciale.

À la suite de chaque séance du conseil de discipline, un procès-verbal est établi.

  • Il est approuvé et signé par les membres du conseil et enregistré.
  • Il est, le cas échéant, signé par les personnes interrogées.

Les décisions du conseil de discipline sont motivées et doivent intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisine.

  • Les décisions sont prises en présence des deux tiers des membres au moins et à la majorité des voix des membres présents.
  • En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
  • Dans le cas d’une sanction de radiation du tableau, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres présents au moins.

Le conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des sanctions prévues à l’article 33 de la présente loi.

Le président du conseil national doit, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, transmettre une copie de la décision au :

  • médecin ou médecin-dentiste concerné,
  • ministre de la santé publique,
  • procureur général près la cour d’appel de Tunis,
  • président du conseil régional concerné.
Article 32

Si la décision du conseil de discipline a été rendue sans que le médecin ou le médecin-dentiste en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut former opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du conseil faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque la notification n’a pas été faite à la personne, le délai est de trente jours à partir de la notification faite par ministère d’huissier-notaire à son adresse professionnelle.

L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil, qui en donne récépissé.

Article 33

Le conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, les sanctions disciplinaires suivantes :

  1. L’avertissement.
  2. Le blâme avec inscription au dossier.
  3. L’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions publiques et privées, ou d’exercer la médecine ou la médecine dentaire, pour une durée n’excédant pas trois ans.
  4. La radiation du tableau de l’ordre.
  • Les deux premières sanctions entraînent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil national ou du conseil régional pendant une durée d’un an.
  • Les deux suivantes entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
Article 34

Sont portées devant la cour d’appel compétente :

  • les décisions du conseil national, y compris les décisions disciplinaires ;
  • le contentieux des élections au conseil national et aux conseils régionaux ;
  • l’appel relatif à l’inscription au tableau de l’ordre ;
  • l’appel des décisions des conseils régionaux.

L’appel est formé par une requête présentée par :

  • le ministre de la santé publique,
  • le procureur général compétent,
  • la personne qui a le droit de vote,
  • ou le médecin ou médecin-dentiste intéressé,

et ce, dans les trente jours de la date de l’élection, de la notification, ou de l’expiration du délai imparti pour la prise de la décision objet du recours.

L’appel est suspensif. Toutefois :

  • sont applicables, nonobstant appel, les décisions de refus d’inscription au tableau prises par le conseil national de l’ordre ;
  • le conseil de discipline peut, dans les cas d’interdiction temporaire d’exercer ou de radiation du tableau, ordonner l’exécution immédiate de la sanction.

Les personnes précitées, ainsi que le président du conseil national de l’ordre concerné et le président du conseil régional concerné, peuvent se pourvoir en cassation devant le tribunal administratif contre les arrêts rendus par les cours d’appel, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 35

L’exercice de l’action disciplinaire sus-indiquée ne fait pas obstacle :

  1. Ni aux poursuites que le ministre de la santé publique ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs, dans les conditions de droit commun.
  2. Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit.
  3. Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le médecin ou le médecin-dentiste fonctionnaire.
  4. Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins ou les médecins-dentistes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
Article 36

Après qu’un intervalle de trois ans au moins se soit écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin ou le médecin-dentiste frappé de cette sanction pourra être relevé de l’incapacité en résultant, par une décision du conseil de discipline, sur la base d’une demande formulée par requête adressée au président du conseil national de l’ordre concerné.

  • Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai d’une année.
  • Dans le cas où la radiation du tableau est la conséquence d’une condamnation prononcée par une juridiction répressive en exécution des dispositions législatives en vigueur, la demande de relèvement ne sera recevable qu’autant que la condamnation pénale aura été effacée par la réhabilitation, la révision ou l’amnistie.
  • Aucune condition de délai ne sera, dans ce cas, exigée pour l’introduction de la première demande en relèvement. Toutefois, en cas de rejet au fond de cette demande, les nouvelles demandes seront subordonnées au délai d’un an.
VI

Dispositions diverses

Articles 37 à 39
Article 37

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le conseil de l’ordre des médecins et le conseil de l’ordre des médecins-dentistes en fonction doivent procéder à la mise en place des organes de l’ordre, selon les conditions et modalités prévues par la présente loi.

Pour le renouvellement des conseils de l’ordre, la désignation des membres sortants issus des premières élections se fait par tirage au sort.

Il n’est pas tenu compte des mandats exercés avant la publication de la présente loi pour les candidatures au conseil national de l’ordre.

Article 38

Les conseils de l’ordre, dans leur composition actuelle, sont investis, chacun en ce qui le concerne, des prérogatives des conseils nationaux prévues par la présente loi, et ce pour une durée d’une année.

Ils sont tenus de procéder à l’organisation des élections des conseils régionaux dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l’article 18 de la présente loi.

Article 39

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, et notamment celles de la loi n° 58-38 du 15 mars 1958 relatives à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin et de chirurgien-dentiste.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 13 mars 1991
ZINE EL ABIDINE BEN ALI