🇹🇳  Institution officielle — Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie
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Ordre des Médecins Tunisie
Texte officiel en vigueur

Code de Déontologie Médicale Tunisien

Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993 — J.O.R.T n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993, page 764
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🗓️ En vigueur depuis le 17 mai 1993
⚖️ Signé : Zine El Abidine Ben Ali
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Préambule — Références légales

L’EXERCICE MEDICAL

TEXTES LEGISLATIFS DE REFERENCE

CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale. (J.O.R.T n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993 page 764)

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins et de médecins dentistes,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 73-496 du 20 octobre 1973, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine,

Vu le décret n° 91-1647 du 4 novembre 1991, relatif aux conseils régionaux de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des médecins dentistes et fixant les modalités et le déroulement des élections de leurs membres, Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent code s'imposent à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre tenu par le conseil national de l'ordre des médecins de Tunisie ainsi qu'à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi susvisée n° 91-21 du 13 mars 1991 ou par une convention internationale dûment ratifiée ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l'ordre.

I

Des devoirs généraux des médecins

Articles 2 à 30
Article 2

Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

Article 3

Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades sans discrimination aucune.

Article 4

Sauf en cas de nécessité justifiée par l'intérêt des malades, le médecin ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

Article 5

Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être autrement assurés.

Article 6

Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre formel des autorités qualifiées.

Article 7

Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement ne serait ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

Article 8

Le secret professionnel s'impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi.

Article 9

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient avisées de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

Article 10

Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout médecin, sauf dans les cas ou leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire ou serait de nature à compromettre le fonctionnement et le développement normaux des services ou institutions de médecine sociale. Ces principes sont :

  • le libre choix du médecin par le malade.
  • la liberté des prescriptions du médecin.
  • le payement direct des honoraires par le malade au médecin sauf dérogations prévues par le présent code.
Article 11

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 12

Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à son art.

Article 13

Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Toutefois, un médecin ne doit jamais, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui ne lui sont pas familiers et qui dépassent sa compétence et la qualification qui lui est reconnue.

Article 14

Les médecins ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.

Article 15

Il est interdit à un médecin d'exercer en même temps que la médecine, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.

Article 16

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de propagande et de publicité sont interdits aux médecins. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

Article 17

Sont interdits :

  1. Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite.
  2. Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade
  3. Toute dichotomie entre médecins notamment tout versement, acceptation ou partage clandestin d'honoraires entre praticiens
  4. Toute commission à quelque personne que ce soit
  5. L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicament et d'appareils, envoi dans une station de cure ou établissement sanitaire privé.
Article 18

Sont interdites toutes facilités accordées à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

Article 19

Tout compérage entre médecin et pharmacien, auxiliaire médical et toute autre personne, est interdit.

Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux dépendant d'un auxiliaire médical ou de toute autre personne exerçant une profession pouvant avoir des rapports avec son art.

Article 20

Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.

Article 21

Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.

Article 22

Sont interdites à un médecin toutes pratiques propres à déconsidérer sa profession.

Article 23

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur les feuilles d'ordonnances et les annuaires sont :

  1. Celles qui facilitent ses relations avec ses patients : nom, prénom, adresse, numéro du téléphone et heures de consultation.
  2. La qualification qui lui aura été reconnue par le conseil national de l'ordre des médecins.
  3. Les titres et fonctions universitaires et hospitalières qui doivent préciser la faculté ou l'hôpital dont il s'agit.

Ces titres et fonctions doivent être ceux en cours au jour de l'indication. Les titres et fonctions ayant précédé l'indication doivent obligatoirement être précédés de la mention "ancien".

Article 24

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur la plaque apposée à la porte de son cabinet ou à l'entrée de l'immeuble l'abritant sont le nom, le prénom, les titres, les qualifications, les jours et heures de consultation.

Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.

Sur la porte de son domicile, les seules indications qu'un médecin est autorisé à porter sont : le nom et prénom précédés du titre de «Docteur» quelque soit son mode d'exercice.

Article 25

L'exercice de la médecine foraine est interdit sauf dans les structures mobiles aménagées à cet effet par les autorités publiques.

Article 26

Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent.

Il ne doit pas faire une telle divulgarisation dans le public non médical.

Article 27

L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, ordonnances, attestations ou documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

Les documents visés à l'alinéa précédent délivrés par un médecin doivent comporter son identité, sa signature manuscrite, la date de l'examen ayant servi de base aux indications mentionnées dans les documents et la date de leur délivrance. Ces documents doivent comporter l'identité exacte du patient.

Article 28

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.

Article 29

En cas de conflit armé, la mission essentielle du médecin est d'assurer la sauvegarde de la vie et de la santé humaine conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code.

Article 30

Les membres de professions médicales doivent recevoir la protection nécessaire pour exercer librement leurs activités professionnelles.

Toute assistance leur sera donnée pour l'accomplissement de leur mission, en particulier ils auront le droit de circuler librement à toute heure, et de se rendre dans tous les lieux où leur présence est requise.

II

Des devoirs des médecins envers les malades

Articles 31 à 48
Article 31

Le médecin, dès l'instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu'il accepte de remplir cette mission, s’oblige :

  1. à lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés
  2. à agir toujours avec correction et aménité envers le malade.
Article 32

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.

Article 33

Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers le malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.

L'existence d'un tiers payant (assurances publiques ou privées, assistances etc...) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions prévues par cet article.

Article 34

Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité quelconque doit s'efforcer d'obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.

Il doit par ailleurs faire la déclaration des maladies à déclaration obligatoire.

Article 35

Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou d'un incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement légal, le médecin doit donner les soins qui s'imposent.

Article 36

Un pronostic grave ou fatal peut être dissimulé au malade. Il ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il peut l'être généralement à la proche famille, à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Article 37

Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Article 38

Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition :

  1. de ne jamais nuire de ce fait à son malade
  2. de fournir, à cet effet renseignements utiles à la continuité des soins.
Article 39

Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.

Article 40

Il ne peut être procédé à une interruption de grossesse que dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.

Article 41

Au cours d'accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant sans se laisser influencer par des considérations d'ordre familial.

Article 42

Le médecin doit toujours établir lui - même sa note d'honoraires avec tact et mesure, en tenant compte :

  • Des tarifs et des honoraires tels que déterminés par la législation et la réglementation en vigueur pour servir de base à la fixation des frais médicaux remboursés par les organismes de protection sociale.
  • Des honoraires établis et révisés périodiquement par le conseil national de l'ordre des médecins et les organismes professionnels et des circonstances particulières dont la situation du patient, la complexité et la difficulté de l'acte. Un médecin n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur sa note d'honoraires.
Article 43

Tout abus dans la fixation des honoraires établis dans les conditions prévus à l'article précédent constitue une faute professionnelle grave.

Article 44

Sous réserve de l'application des lois, il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande. Il est d'usage qu'un médecin soigne gratuitement ses parents proches, ses confrères et les personnes à leur charge, les étudiants en médecine, le personnel à son service, ses collaborateurs et auxiliaires directs et ses amis intimes.

Article 45

Le forfait d'honoraires pour la durée d'un traitement est interdit sauf pour les cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.

Article 46

Tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, consultant, ou spécialiste d'autre part, d'une consultation ou d'un acte est formellement interdit. Chaque médecin doit présenter sa note personnellement.

En aucun cas, le spécialiste ou le consultant ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans sa note.

L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires même non suivie d'effet, constitue une faute professionnelle grave.

Article 47

Le chirurgien a le droit de choisir son ou ses aides opératoires.

Les honoraires de ceux-ci peuvent, soit être réclamés par eux directement à l'opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l’opérer. Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d'aide opératoire au médecin traitant, celui-ci doit présenter ses honoraires directement à l'opéré.

Article 48

Dans le cas où plusieurs médecins sont sollicités par un même malade, chacun d'entre eux est en droit de réclamer ses honoraires.

III

Des devoirs de confraternité

Articles 49 à 61
Article 49

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ; ils se doivent une assistance morale.

Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui et s'il n'a pas pu réussir il peut en aviser le Président du conseil régional de l'ordre des médecins.

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

Article 50

Le détournement ou toute tentative de détournement de Clientèle est interdit.

Article 51

Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

  • Si le malade entend renoncer aux services de son premier médecin, il donne les soins
  • Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins d'urgence nécessaires, en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant.
  • Si le malade a appelé ; en raison de l'absence de son médecin habituel, un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles. En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
Article 52

Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les malades, qu'ils aient ou non un médecin traitant.

S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant le médecin doit, après accord du malade, essayer, d'entrer en rapport avec son confrère, afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.

Article 53

Le médecin traitant d'un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l'exigent.

Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou, le cas échéant, par son entourage.

Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au tableau de l'ordre. Il a la charge d'organiser les modalités de la consultation.

Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé, il a la possibilité de se retirer tout en respectant les obligations prévues aux articles 38 et 39 du présent code.

Article 54

A la fin d'une consultation, entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions soient rédigées en commun, signées par le médecin traitant et contre signées par le ou les médecins consultants.

Quand il n'est pas rédigé de conclusions écrites, le médecin consultant est censé admettre qu'il partage entièrement l'avis du médecin traitant.

Article 55

Quand au cours d'une consultation entre médecins, les avis du médecin consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement, le malade doit en être informé, le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du médecin consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.

Article 56

Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

Article 57

Le médecin peut se faire remplacer auprès de sa clientèle par un confrère ou un étudiant en médecine selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur, après accord du conseil régional de l'ordre qui, informé immédiatement, apprécie si le remplaçant présente les conditions morales et professionnelles exigées. Le remplacement doit être mentionné de manière apparente à l'entrée du cabinet du médecin remplacé. Cette mention doit figurer aussi sur les documents délivrés par le médecin le remplaçant.

Article 58

Un médecin qui, pendant ou après ses études, a remplacé un de ses confrères, ne doit pas s'installer pendant un délai d'un an après la fin du remplacement dans une circonscription définie par le conseil régional de l'ordre des médecins où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère qu'il a remplacé, sauf accord, lequel doit être notifié au conseil régional de l'ordre des médecins.

Article 59

Un médecin ne peut s'installer dans les locaux où exerçait un confrère dans les deux années qui suivent l'expiration ou la résiliation du bail de location sauf accord écrit de ce dernier.

Article 60

Un médecin ne peut pas installer son cabinet dans un immeuble où exerce un autre médecin de même discipline sans l'accord écrit donné par celui-ci. Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil régional de l'ordre des médecins qui décidera.

Article 61

Il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l'exercice normal, habituel, et organisé de sa profession par un médecin ou par un étudiant exerçant sous le nom du titulaire du poste.

IV

Des devoirs des médecins envers les membres des professions para - médicales et les auxiliaires médicaux

Articles 62 à 63
Article 62

Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions de santé notamment les pharmaciens, les médecins dentistes et les sages-femmes, les médecins doivent respecter l'indépendance de ceux-ci et se montrer courtois à leur égard. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle.

Article 63

Le médecin a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux.

V

Des règles particulières à certains modes d'exercice

Articles 64 à 98 — 6 chapitres
Chapitre premier Dispositions générales
Article 64

Les médecins participent aux gardes conformément à la réglementation en vigueur.

Article 65

L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que se soit au service d'organismes soumis au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit sauf pour les médecins placés sous régime d'un statut fixé par l'autorité publique.

Tout projet de convention ou renouvellement de convention, en vue de l'exercice de la médecine, doit être préalablement communiqué au conseil régional de l'ordre des médecins. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, avec les clauses des contrats-types établis par le conseil national de l'ordre et les collectivités ou institutions intéressées et avec les dispositions législatives ou réglementaires. Le médecin doit signer et remettre au conseil régional de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

Article 66

Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail et à la médecine scolaire et universitaire.

Aucun médecin qui assure le service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a le doit d'y donner des soins. Dans tous les cas il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

Article 67

Il est interdit au médecin qui, tout en faisant de la médecine de soins, pratique la médecine préventive dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle.

Chapitre II De l'exercice de la médecine de contrôle
Article 68

Nul ne peut être à la fois sauf cas d'urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d'un même malade. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et si le médecin est accrédité auprès d'une collectivité, aux membres de celle-ci.

Article 69

Le médecin contrôleur doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur. Il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation. Il doit être objectif dans ses conclusions.

Article 70

Le médecin contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Il se limite à examiner le patient et à donner son avis sur la justification de l'arrêt du travail.

Si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic ou le pronostic, et s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté à ce sujet il peut en faire part au conseil régional de l'ordre qui essayera de rapprocher les points de vue des deux médecins dans l'intérêt du malade.

Article 71

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l'organisme qui l'a mandaté auquel il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Les renseignements d'ordre médical contenus dans le dossier établi ne peuvent être communiqués ni aux personnes autres que le médecin responsable du service médical ni à une autre administration.

Chapitre III De l'exercice de la médecine d'expertise
Article 72

Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.

Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise s'il juge que certains éléments sont de nature à entraver son accomplissement normal notamment, quand les intérêts d'un de ses amis, d'un membre de sa famille proche, d'un de ses patients ou d'un groupement qui fait appel à ses services sont en jeu ; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

Il doit être objectif dans ses conclusions, et agir avec une totale indépendance.

Article 73

Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.

Article 74

Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin expert doit se récuser, s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères aux techniques proprement médicales, ou n'entrant pas dans le cadre de ses compétences.Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.

Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

Chapitre IV De l'exercice salarié de la médecine
Article 75

Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie.

Il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé des personnes qu'il examine.

Article 76

En aucun cas un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance.

Article 77

Pour exercer sa profession, le médecin salarié ne doit en aucun cas déroger aux prescriptions prévues par l'article 12 du présent code.

Article 78

Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers médicaux établis par les médecins salariés, ne peuvent être communiqués ni aux personnes autres que le médecin responsable du service médical ni à une autre administration.

Chapitre V De l'exercice de la médecine du travail
Article 79

La médecine du travail s'exerce conformément à la législation en vigueur.

Article 80

Le médecin du travail a une mission essentiellement préventive, il doit veiller au respect des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.

Article 81

Outre le respect du secret professionnel, le médecin du travail est tenu dans l'exercice de ses fonctions de respecter scrupuleusement le secret de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance à cette occasion.

Chapitre VI De l'exercice de la médecine en libre pratique
Article 82

La médecine de libre pratique s'exerce dans le cadre de cabinets individuels ou de groupe mono ou pluridisciplinaires ou dans le cadre de sociétés civiles professionnelles.

Sauf dispositions contraires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, les cabinets médicaux qu'ils soient individuels, de groupe ou faisant partie de sociétés civiles professionnelles doivent être installés en dehors des locaux des établissements sanitaires privés.

Article 83

Les prestations de consultations des médecins de libre pratique sont dispensées exclusivement dans leurs cabinets à l'exception des visites à domicile en cas d'urgence et des activités de médecine du travail, de médecine scolaire et universitaire, de contrôle et d'expertise.

Article 84

Les prestations des médecins de libre pratique au sein des établissements sanitaires privés sont réservées aux seuls malades hospitalisés dans ces établissements sauf dérogation prévue par la législation ou la réglementation en vigueur.

Article 85

Dans les cabinets médicaux les actes sous anesthésie générale sont formellement interdits.

Cette interdiction ne peut être interprétée comme une permission à effectuer d'autres actes incompatibles avec les qualifications reconnues au médecin, les moyens dont il dispose et les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 86

Un médecin ne peut avoir qu'un seul cabinet.

Tout cabinet médical doit être soumis à l'approbation préalable du conseil régional de l'ordre des médecins territorialement compétent qui vérifie sa conformité aux dispositions de l'article 12 du présent code.

Article 87

Le regroupement de médecins de même discipline ou de disciplines différentes peut se faire:

  1. soit dans le cadre d'un cabinet de groupe
  2. soit dans le cadre d'une société civile professionnelle.

Le but du regroupement des médecins doit être l'amélioration de l'organisation matérielle de leur travail, la mise en commun d'équipements professionnels et de locaux.

La mise en commun des honoraires n'est autorisée qu'en cas de constitution de société civile professionnelle de médecine ou d'un cabinet de groupe mono disciplinaire.

Article 88

Les centres de diagnostic sont constitués sous la forme d'un cabinet individuel ou de groupe ou d'une société civile professionnelle.

Dans ces centres sont pratiqués exclusivement les examens et les exportations de biologie et d'imagerie médicale à visée diagnostique pour des malades adressés par leur médecin traitant.

Article 89

L'exercice de la médecine dans le cadre d'un cabinet de groupe ou d'une société civile professionnelle doit tenir compte également des règles particulières suivantes :

  1. le respect de l'indépendance professionnelle de chaque médecin,
  2. la liberté de choix du médecin par le malade,
  3. l'obligation pour chaque médecin de disposer d'un cabinet d'examen personnel,
  4. tout document médical doit porter le nom du médecin signataire,
  5. les remplacements mutuels doivent se faire dans le cabinet d'examen du médecin remplaçant,
  6. L'obligation d'établir un contrat écrit définissant les moyens d'exercice ainsi que les droits et obligations des médecins concernés. Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre pour visa après vérification de sa conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 90

Dans les cabinets de groupe ou dans les sociétés civiles professionnelles, l'exercice de la médecine doit rester personnel.

La concertation qui suit éventuellement l'examen du malade par un ou plusieurs spécialistes exerçant dans le même cabinet de groupe ou dans la même société civile professionnelle ne doit faire l'objet d'aucun honoraire supplémentaire.

Article 91

Le cabinet de groupe réunit deux ou plusieurs médecins omnipraticiens, spécialistes de même discipline ou spécialistes de disciplines différentes.

Article 92

Les groupements de spécialistes de disciplines différentes peuvent être constitués à l'exclusion de la radiologie et de la biologie.

Toutefois, pour les centres de diagnostic, le groupement de radiologues et de biologistes est permis.

Article 93

En plus des indications prévues à l'alinéa premier de l'article 24 du présent code, les médecins exerçant dans un cabinet de groupe sont tenus de faire figurer sur la plaque apposée à la porte du cabinet ou à l'entrée de l'immeuble la mention "cabinet de groupe" suivie des noms et prénoms des médecins y exerçant. Cette plaque ne doit pas dépasser 40 cm sur 60 cm.

La mention "cabinet de groupe" doit figurer aussi sur les documents indiqués aux articles 23 et 27 du présent code.

Article 94

La société civile professionnelle de médecins est constituée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 95

Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle la plaque apposée à l'entrée doit comporter la mention "société civile professionnelle de médecins" accompagnée de sa raison sociale ainsi que des noms et prénoms des associés. Cette plaque ne doit pas dépasser 40 cm sur 60 cm.

Sur la plaque apposée sur la porte de son propre cabinet d'examen, le médecin associé doit faire figurer la mention "Société Professionnelle de Médecins" et sa raison sociale ainsi que les indications prévues à l'alinéa premier de l'art. 24 du présent code.

La mention "société civile professionnelle de médecins" doit figurer aussi sur les documents indiqués aux articles 23 et 27 du présent code.

Article 96

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf à titre gratuit, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de médecins.

Article 97

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin.

Article 98

Les membres d'une société civile professionnelle de médecins doivent avoir une résidence professionnelle commune.

VI

Des règles relatives à l'expérimentation et aux recherches sur l'homme

Articles 99 à 111 — 2 chapitres
Article 99

L'expérience sur un être humain doit respecter les principes moraux et scientifiques qui justifient la recherche en médecine humaine.

L'expérience sur un être humain doit être menée par des personnes scientifiquement qualifiées et sous surveillance d'un médecin qualifié.

Article 100

L'expérience ne peut être tentée légitimement que si l'importance du but visé est en rapport avec le risque encouru par le sujet.

Article 101

Avant d'entreprendre une expérience, il faut évaluer soigneusement les risques et les avantages prévisibles pour le sujet ou pour d'autres.

Article 102

Le médecin doit user d'une prudence particulière lorsqu'il entreprend une expérience qui risque d'altérer la personnalité d'un sujet à cause des médicaments et des procédés d'expérimentation.

Chapitre I De l'expérimentation thérapeutique
Article 103

Au cours du traitement, le médecin doit avoir la liberté de recourir à une nouvelle méthode thérapeutique s'il juge que celle-ci offre un sérieux espoir de sauver la vie, rétablir la santé ou de soulager les souffrances du malade.

Il doit dans la mesure du possible et compte-tenu de la psychologie du patient se procurer son consentement libre et éclairé, et en cas d'incapacité juridique, le consentement du représentant légal remplace celui du malade.

Article 104

Le médecin ne peut associer l'expérimentation sur l'être humain et la médecine de soins en vue de l'acquisition de connaissances nouvelles que dans la mesure où cette expérimentation se justifie par une utilité thérapeutique à l'égard de son malade.

Chapitre II De l'expérimentation non thérapeutique
Article 105

Dans l'application d'expérience purement scientifique entreprise sur l'Homme, la fonction du médecin en tant que tel consiste à rester le protecteur de la vie et de la santé du sujet de l'expérience.

Article 106

La nature, le motif de l'expérimentation et les effets sur la vie et la santé du sujet de l'expérience doivent être expliqués par le médecin.

Article 107

L'expérimentation sur un être humain ne peut être entreprise qu'avec le consentement libre et éclairé du sujet.

Article 108

Le sujet soumis à l'expérience doit être dans un état physique, mental et juridique tel qu'il puisse exercer pleinement sa faculté de choisir.

Article 109

Le consentement doit dans la règle, être donné par écrit, la responsabilité d'une expérience sur un être humain incombe toujours à l'homme de science et elle n'incombe jamais au sujet qui se soumet de plein gré à l'expérience.

Article 110

Le droit de chaque individu à sauvegarder l'intégrité de sa personne doit être respecté par l'expérimentateur, spécialement si le sujet se trouve dans un état de dépendance vis-à-vis de 1’expérimentateur.

Article 111

Le sujet ou ses représentants légaux doivent être libres à tout moment de suspendre l'expérience.

L’expérimentateur et ses collaborateurs doivent arrêter l’expérience si à leur avis sa poursuite risque d’exposer le sujet expérimenté à des dangers.

VII

Dispositions diverses

Articles 112 à 123
Article 112

Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler à l’instruction tous les faits utiles parvenus à leur connaissance.

Article 113

Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil de l'ordre des médecins connaissance du présent code et s'engage sous serment et par écrit à le respecter.

Article 114

Toute demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins doit être accompagnée du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme admis en équivalence, d'un extrait du bulletin n°3 et d'un document justifiant de la nationalité de l’intéressé.

Article 115

Le conseil de l'ordre statue sur toute demande d'exercer en spécialité ou en compétence dans les conditions et selon les règles de reconnaissance de la qualification prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 116

Le conseil de l'ordre délivre à tout médecin, pour l’accomplissement de sa mission, un emblème distinctif, bâton serpentaire rouge sur un fond blanc, portant le numéro d'inscription au tableau de l'ordre.

Article 117

Tout médecin qui s'installe pour la première fois doit soumettre au conseil régional de l'ordre le texte de l'annonce par voie de presse et en caractères normaux portant à la connaissance du public l'ouverture de son cabinet. Ces informations peuvent être faites dans des journaux différents le même jour pendant trois jours consécutifs uniquement.

En cas d'une absence d'un minimum de quinze jours et après avoir informé le conseil régional de l’ordre le médecin peut, par voie de presse et par une seule insertion, en avertir sa clientèle.

Tout changement d'adresse est annoncé dans les mêmes conditions par voie de presse, une seule fois.

Article 118

Dans le cas où l'exercice de la profession médicale par un médecin inscrit au tableau de l'ordre devient impossible ou dangereux, le ministre de la santé publique informé, saisit par écrit le conseil national de l'ordre qui doit statuer, après avis motivé donné par quatre médecins experts dont deux sont nommés par le conseil national de l'ordre et deux par le médecin incriminé. Au cas où ce dernier ne désigne pas deux médecins experts, le conseil de l'ordre y pourvoit d'office dans la huitaine après mise en demeure infructueuse.

Le conseil national de l'ordre peut être saisi également par un médecin.

Dans tous les cas, le conseil national de l'ordre des médecins doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir de la date de la saisie. Toutefois, et ce en cas d'urgence, le ministre de la santé publique peut suspendre le médecin incriminé de ses activités jusqu'à ce que le conseil national se prononce sur son cas.

La mesure de suspension doit être communiquée sans délai au conseil national de l'ordre des médecins.

Article 119

Le médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil régional de l'ordre des médecins. Celui-ci prend note de sa décision et en informe sans délai le conseil national.

Article 120

Le médecin qui ne paye pas ses cotisations à l'ordre des médecins pendant deux années consécutives sera après mise en demeure radié temporairement du tableau de l'ordre.

Sa réinscription sera prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses cotisations.

Article 121

Les médecins qui n'exercent plus ne sont plus tenus au paiement des cotisations à l'ordre.

Article 122

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 73-496 du 20 octobre 1973 portant code de déontologie médicale.

Article 123

Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 1993.

Zine El Abidine Ben Ali