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Ordre des Médecins Tunisie
Document officiel — CNOM Tunisie

Charte de Déontologie Médicale :
Usage du Web, des Médias et des Supports Numériques

Texte intégral de la charte, complété par des résumés pratiques distincts du texte de référence.
📜 31 Articles
📚 6 Chapitres
💻 Usage numérique & réseaux sociaux
⚖️ Force déontologique obligatoire
🖨️ Imprimer ⚖️ Code de Déontologie ✍️ Engagement 31 articles — 6 chapitres

Charte de Déontologie Médicale : Usage du Web, des Médias et des Supports Numériques

L’essor du numérique et l’évolution constante des technologies de l’information ont profondément transformé notre société, redéfinissant les modes de communication et d’accès au savoir. Le web interactif, dit intelligent, fait désormais partie intégrante du quotidien des citoyens, influençant tous les secteurs, y compris celui de la santé.
Dans ce contexte, les médecins, comme leurs patients, utilisent ces outils numériques à des fins diverses : information, échange, suivi médical... Cette évolution offre de nouvelles opportunités mais soulève également des enjeux éthiques et déontologiques majeurs.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) reconnaît l’importance du numérique dans l’exercice médical et encourage son utilisation, à condition qu’elle respecte les principes fondamentaux de la profession : confidentialité, intégrité, loyauté et confraternité.
Cette charte s’adresse à tous les médecins, quel que soit leur mode d’exercice, afin de leur fournir un cadre clair et structuré pour une utilisation responsable des supports numériques. Elle vise à concilier les exigences de la déontologie médicale avec les nouvelles pratiques issues de la digitalisation, garantissant ainsi un exercice moderne, éthique et respectueux des droits des patients.
Elle constitue un guide de référence pour accompagner les professionnels dans l’ère du numérique, en assurant une communication médicale fiable, sécurisée et en accord avec les valeurs fondamentales de la profession.
Les moyens de communication numériques désignent l’ensemble des outils technologiques permettant aux médecins d’échanger des informations, de diffuser du contenu médical et de communiquer avec leurs confrères, leurs patients ou le grand public via Internet.
Cette communication doit respecter les règles déontologiques et la dignité de la profession, et être « loyale et honnête », ne pas faire appel au témoignage d’un tiers et ne pas être comparative. En plus, elle ne doit pas être utilisée comme un moyen d’encourager le patient à avoir recours inutilement à des soins, ou induire le public en erreur.
🔒
Confidentialité
⚖️
Intégrité
🤝
Loyauté
👨‍⚕️
Confraternité
Définition Moyens de communication numériques
Ces moyens de communication comprennent, sans s’y limiter :
1. Les sites web et pages web professionnels :
o Espaces en ligne créés par un médecin ou une structure médicale pour présenter leur activité, partager des informations médicales validées ou permettre la prise de rendez-vous.
2. Les réseaux sociaux :
o Plateformes numériques permettant la diffusion d’informations et l’interaction avec le public, notamment Facebook, LinkedIn, X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube et tout autre réseau similaire.
3. Les blogs et forums médicaux :
o Supports en ligne permettant la publication d’articles, d’analyses ou de discussions médicales entre professionnels ou avec le grand public.
4. Les plateformes de messagerie instantanée :
o Outils permettant une communication directe et rapide, tels que WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger ou tout autre service de messagerie sécurisée.
5. Les newsletters et courriels professionnels :
o Communications électroniques envoyées à un public ciblé, contenant des informations médicales, des actualités ou des conseils professionnels.
6. Les plateformes de visioconférence et de télémédecine :
o Outils numériques utilisés pour des consultations à distance, des réunions professionnelles ou des formations médicales (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, plateformes de télémédecine agréées, etc.).
7. Les applications mobiles médicales :
o Applications dédiées à l’échange d’informations, à l’accompagnement médical ou à la gestion de la relation patient-médecin, sous réserve de leur conformité à la réglementation en vigueur.
8. Les médias
o Radio, télévision, presse écrite, plateformes de diffusion, etc…
I

Chapitre I : Le site Web et réseaux sociaux – Présentation du médecin, de son cabinet, de son activité et de sa discipline – Publications

Articles 1 à 11
Art. 1 Utilisation du site web et des réseaux sociaux
Le médecin est autorisé à utiliser un site web professionnel individuel ou son équivalent sur les réseaux sociaux pour :
 Se présenter ainsi que son mode d’exercice et son cabinet,
 Fournir des informations concernant son activité professionnelle et sa discipline,
 Entrer éventuellement en contact avec ses patients (site interactif, messagerie, logiciel de prise de rendez-vous),
 Donner un conseil médical.
Ce support doit être distinct de sa page personnelle (privée).
Art. 2 Informations autorisées sur le site web
Le médecin ne peut mentionner sur son site web ou son équivalent sur les réseaux sociaux que les indications autorisées pour les feuilles d'ordonnances et les cartes de visite, ainsi que celles facilitant sa relation avec ses patients :
 Nom, prénom,
 Adresse professionnelle,
 Numéros de téléphone et de fax,
 Adresse e-mail,
 Jours et horaires de consultation,
 Qualification et compétences reconnues par le Conseil National de l’Ordre des Médecins,
 Titres et fonctions universitaires et hospitalières (précisant l’établissement concerné),
 Les titres et fonctions révolus doivent être précédés de la mention « ancien ».
Art. 3 Informations complémentaires autorisées sur le site web et les réseaux sociaux
Outre les informations précédemment citées, le médecin est autorisé à mentionner :
 Une photo d’identité récente,
 Sa date de naissance,
 Les langues parlées,
 Son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre,
 Son appartenance à une société savante,
 Sa situation vis-à-vis des organismes de protection sociale et d’assurance maladie,
 Les moyens de transport et les possibilités de parking,
 Un plan d’accès au cabinet.
Le médecin peut également insérer des liens vers ses travaux et publications scientifiques avec mention des éventuels liens d’intérêts. Les fonctions électives, quelles qu’elles soient, actuelles ou passées, ne peuvent être mentionnées.
Art. 4 Publication d’informations médicales
Le médecin peut mettre en ligne des informations générales relatives à son activité médicale. Le texte doit être préalablement soumis au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins pour approbation, ainsi que toute modification sensible ultérieure. Aucune forme de publicité n’est tolérée.
Art. 5 Diffusion d’informations scientifiques
Le médecin peut publier des informations scientifiques sur sa discipline, à condition qu’elles soient :
 Conformes aux données scientifiques les plus récentes,
 Objectives, pertinentes, vérifiables et claires,
 Présentées dans un style sobre, sans préjudice pour la santé publique ou l’intérêt général.
Il doit indiquer, le cas échéant, ses sources et références ainsi que la date de publication ou de mise à jour. Aucune information ne doit induire l’internaute en erreur ou lui donner de faux espoirs. Toute incitation à la réalisation d’investigations ou de traitements superflus est interdite.
Art. 6 Responsabilité et qualité du contenu scientifique
Le médecin ne doit pas divulguer un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans mentionner les réserves nécessaires. Cette divulgation est interdite au grand public.
Il est interdit de présenter comme une certitude une hypothèse non encore confirmée par des études scientifiques rigoureuses.
Tout contenu scientifique publié par un médecin doit être fondé sur des données médicales validées et conformes aux connaissances scientifiques les plus récentes.
Art. 7 Respect de la confidentialité et des règles éthiques
1. Protection des données des patients
 Aucune information permettant d’identifier directement ou indirectement un patient ne peut être publiée, y compris à des fins pédagogiques, sans son consentement écrit préalable et explicite.
 Toute divulgation d’un cas clinique, d’un résultat d’examen ou de toute donnée médicale doit impérativement respecter les principes d’anonymisation stricte et obtenir l’autorisation des instances compétentes.
2. Diffusion de vidéos et de photos avant/après
 Toute publication de photos avant/après d’un acte médical est soumise aux conditions déontologiques suivantes :
o Consentement écrit et éclairé du patient après une explication détaillée de l’utilisation prévue,
o Aucune modification ou altération des images (pas de filtres, retouches, améliorations ou déformations de la réalité),
o Anonymisation complète, rendant impossible l’identification du patient,
o Absence de toute garantie de résultat, accompagnée d’un avertissement clair indiquant que les images sont uniquement à but informatif. Un avertissement explicite doit être ajouté : « Ces photos sont publiées à titre indicatif afin de fournir une information sur la nature de l’intervention. Elles ne constituent en aucun cas une garantie de résultat ».
 La capture, l’enregistrement ou la diffusion de toute image, fixe ou animée, représentant un patient mineur, est strictement interdit. Cette interdiction s’applique y compris en cas d’accord écrit des parents ou des représentants légaux.
 L’enregistrement de vidéos et les photos dans les blocs opératoires est formellement interdit.
 La diffusion ou le partage de toute image ou séquence vidéo susceptible de dévoiler les organes intimes du corps humain est strictement interdit.
3. Interdiction des témoignages de patients
 La publication de témoignages de patients sous quelque forme que ce soit (écrit, vidéo, audio, avis en ligne) est strictement interdite.
 Toute mention de statistiques personnelles sur le nombre d’actes réalisés ou de succès thérapeutiques est également prohibée afin d’éviter toute approche promotionnelle déguisée.
Art. 8 Interdiction de la promotion et prévention des conflits d’intérêts
1. Neutralité et objectivité des publications médicales
 Les publications médicales, sous quelque forme que ce soit (articles, vidéos, posts sur les réseaux sociaux, interventions médiatiques), ne doivent en aucun cas servir de support promotionnel pour :
o Un traitement ou une thérapie spécifique,
o Un médicament ou un produit de santé,
o Un dispositif médical,
o Un établissement de soins public ou privé.
 Toute communication médicale doit rester factuelle, objective et fondée sur des données scientifiques validées, sans incitation à l’usage d’un produit ou d’un service commercial.
2. Déclaration des liens d’intérêts
o Si un médecin entretient des liens d’intérêts avec un laboratoire pharmaceutique, une entreprise de matériel médical, un établissement de soins ou toute autre institution liée au sujet de sa publication, il est tenu de les déclarer de manière explicite et transparente.
o Cette déclaration doit figurer de manière visible dans la publication ou l’intervention concernée, afin d’informer le public et les confrères d’éventuels conflits d’intérêts.
3. Autorisation préalable du Conseil de l’Ordre
o Toute publication ou intervention impliquant un lien d’intérêt potentiel ou avéré doit obtenir au préalable l’accord du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
o Cette démarche vise à garantir la conformité du contenu aux principes de l’éthique médicale et de déontologie, tout en prévenant tout risque de partialité ou d’influence commerciale.
Art. 9 Référencement dans les annuaires médicaux et les sites internet
Dans les sites web médicaux créés par des associations, sociétés savantes ou établissements où exerce un médecin, ainsi que dans les annuaires médico-sanitaires, seules les informations suivantes sont autorisées :
 Nom, prénom,
 Spécialité et compétences,
 Titres et fonctions,
 Adresse, téléphone, fax, mail, plan d’accès.
 Jours et horaires des consultations.
 Conventions sociales.
Le médecin doit s’assurer que ces données sont conformes et actualisées.
Il est interdit à tout médecin de recourir, directement ou indirectement, à un service de référencement numérique payant (sponsoring) ou à tout procédé visant à faire apparaître de manière prioritaire ses données personnelles ou professionnelles dans les résultats d’un moteur de recherche ou d’un annuaire en ligne. Cette interdiction s’applique à toute forme de promotion visant à capter la patientèle par des moyens incompatibles avec la dignité de la profession médicale.
Art. 10 Utilisation d’un logiciel de prise de rendez-vous
Le médecin peut utiliser un logiciel de prise de rendez-vous, qui ne doit collecter que les informations strictement nécessaires :
 Nom et prénom du patient,
 Date de naissance,
 Numéro de téléphone,
 Adresse e-mail.
Aucune rubrique ne doit permettre la saisie des symptômes ou motifs médicaux. Les informations doivent rester strictement confidentielles et inaccessibles au public. Le médecin est responsable du stockage et de la sécurité des données collectées, en conformité avec la législation en vigueur relative à la protection des données personnelles. Il s’engage à :
 Assurer la sécurisation des informations hébergées,
 Ne pas exploiter ces données à des fins commerciales ou autres usages non autorisés,
 Respecter les obligations légales en matière de conservation et de suppression des données.
Tout manquement à ces obligations engage la responsabilité du médecin et peut faire l’objet de sanctions conformément aux dispositions légales et déontologiques applicables.
Art. 11 Interdiction des transactions financières via le site web ou les réseaux sociaux
Afin de préserver l’éthique médicale et d’éviter toute dérive commerciale dans la pratique de la médecine, aucune transaction financière ne peut être effectuée via un site web professionnel ou une page sur les réseaux sociaux gérée par un médecin. L’interdiction concerne sans s’y limiter :
 Le paiement en ligne des consultations ou des actes médicaux, que ce soit par carte bancaire, virement ou toute autre méthode numérique intégrée au site web du médecin.
 Les abonnements ou adhésions payantes pour accéder à des informations médicales spécifiques.
 La monétisation de contenus médicaux, par exemple via des plateformes de financement participatif ou des services d’abonnement premium.
 Les dons en ligne, même à des fins de recherche ou de soutien à une cause médicale, s’ils sont directement collectés par le médecin.
Le médecin ne peut en aucun cas percevoir une rémunération, sous quelque forme que ce soit, via ces plateformes de communication, sauf dans le strict respect du cadre légal régissant la télémédecine.
II

Chapitre II : De l’interdiction de la publicité et du respect de la confidentialité

Articles 12 à 17
Art. 12 Interdiction de la publicité et de la promotion médicale
 La médecine ne doit en aucun cas être pratiquée comme un commerce.
 Toute forme de publicité directe ou indirecte en faveur d’un médecin ou d’un organisme auquel il prête son concours est interdite.
 Les manifestations publiques relatives à la médecine sont prohibées, sauf si elles ont un but exclusivement scientifique ou éducatif.
 Il est strictement interdit de mentionner sur un site web, une page professionnelle, un réseau social etc … :
o Le nombre d’actes médicaux réalisés par le praticien,
o Tout témoignage flatteur de patients,
o Le nombre de visiteurs du site web ou de la page professionnelle.
o Toute activité caritative, y compris les consultations gratuites.
 Toute forme de référencement payant (sponsoring) à l’échelle nationale est interdite. Le référencement international est autorisé uniquement si l’adresse IP est étrangère.
 Le recours aux influenceurs ou blogueurs à des fins promotionnelles est strictement interdit. Le médecin reste responsable de l’utilisation de son nom, même si la publication d’un influenceur ou d’un tiers est réalisée sans son consentement explicite.
Art. 13 Toute collaboration régulière entre un médecin et un organisme de presse, une plateforme
ou un site web fournissant des informations au public dans le domaine de la santé est interdite. Toute apparition occasionnelle dans les médias doit être préalablement autorisée par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins territorialement compétent.
Art. 14 Distinction entre information et publicité
 On distingue d’un point de vue déontologique :
o L’information imposée au patient (diffusion d’informations à large échelle, envois postaux, spams, SMS) qui est interdite car assimilée à une pratique publicitaire déguisée.
o L’information que le patient-internaute se procure en se connectant activement et en consultant volontairement une page d’accueil. Ce type d’information est autorisé.
Art. 15 Respect du secret professionnel et protection des données
 Le secret médical est absolu et s’impose à tout médecin, sauf en cas de dérogations prévues par la loi.
 Il est strictement interdit de publier des contenus (textes, vidéos, images, photographies) permettant d’identifier directement ou indirectement un patient.
 L’utilisation de cookies ou d’autres outils de suivi permettant de profiler les visiteurs d’un site médical sans leur consentement explicite est prohibée.
Art. 16 Usage des réseaux sociaux
 Le médecin doit être vigilant quant à l’audience ciblée sur les réseaux sociaux et vérifier la possibilité de restreindre l’accès à certains contenus pour éviter toute diffusion incontrôlée.
 Il est important de rappeler que le médecin ne peut jamais avoir un contrôle total sur la diffusion et l’utilisation des données mises en ligne, même sur des forums restreints.
Art. 17 Limites du conseil médical en ligne
 L’authentification certaine d’un patient sur internet étant techniquement impossible, un médecin ne peut garantir que ses conseils en ligne parviendront bien à la personne concernée. Par conséquent, il est fortement recommandé de :
o Limiter les conseils à des informations générales,
o Eviter de donner des avis personnalisés ou des recommandations médicales spécifiques en ligne.
III

Chapitre III : Aspects techniques d’un site web médical

Articles 18 à 20
Art. 18 Nom du site et financement
Le nom du site professionnel doit correspondre à l’identité du médecin. L’utilisation d’un pseudonyme ou d’un référencement trompeur est interdit.
Le financement du site doit être assuré par le médecin lui-même. Le site doit être sobre et ne pas avoir d’apparence promotionnelle.
Art. 19 Indépendance et transparence
Le médecin doit déclarer sur son site tout lien d’intérêt avec des entreprises du secteur de la santé. Aucune publicité commerciale n’est autorisée.
Art. 20 Liens vers d’autres sites
Les liens vers d’autres sites ne sont autorisés que s’ils respectent le code de déontologie médicale. Toute redirection commerciale est interdite.
Tout site médical doit contenir un lien vers le site du Conseil National de l’Ordre des Médecins.
IV

Chapitre IV : Du respect de la relation médecin-patient

Articles 21 à 23
Art. 21 Primauté de la consultation médicale et complémentarité des outils numériques
 Une consultation médicale requiert obligatoirement l’examen direct du patient. Toute information ou conseil délivré en ligne ou par tout autre moyen numérique, sans cet examen, ne constitue pas une consultation médicale.
 En dehors du cadre légal de la télémédecine, les plateformes numériques de communication utilisées par le médecin ont un rôle exclusivement complémentaire dans la relation médecin-patient et ne peuvent en aucun cas se substituer à une consultation médicale en présentiel.
 Les informations présentées sur un site web ou une page professionnelle ne doivent pas être interprétées comme un diagnostic ou un avis médical formel, mais uniquement comme une aide informative.
Art. 22 Encadrement de la communication numérique avec les patients
 Un médecin peut répondre à une question simple posée par un patient à l’issue d’une consultation, notamment pour :
o Préciser les modalités d’une prescription de médicament déjà identifié lors de la consultation initiale,
o Fournir des explications sur les résultats d’examens complémentaires.
 Toutefois, cette communication ne doit en aucun cas remplacer un examen clinique lorsque celui-ci est nécessaire. Avant de répondre, le médecin doit :
o S’assurer de l’identité du patient,
o Évaluer si la recommandation peut être faite en ligne sans risque,
o S’assurer que la réponse parvienne directement au patient,
o Reporter les circonstances et le contenu de cette interaction dans le dossier médical du patient.
 Il est strictement interdit d’envoyer des prescriptions médicales ou des demandes d’examens complémentaires par messagerie ou tout autre moyen numérique en dehors du cadre légal de la télémédecine. Toute prescription doit être précédée d’un examen clinique et respecter les règles en vigueur encadrant la télémédecine.
Art. 23 Respect de la relation professionnelle sur les réseaux sociaux
 Le médecin doit préserver la dimension strictement professionnelle de sa relation avec ses patients sur les plateformes numériques.
 Obligation d’utiliser une page professionnelle distincte de tout profil personnel ou page personnelle privée.
 Il est déconseillé au médecin d’accepter toute demande d’ajout ou de connexion avec un patient sur son profil personnel.
 Toute interaction pouvant compromettre la neutralité, l’empathie et la relation thérapeutique doit être évitée.
 Le médecin ne doit ni commenter ni interagir avec des publications de patients vantant ses mérites ou relatant une expérience médicale personnelle.
V

Chapitre V : Du respect de la confraternité et de la confiance publique envers le corps médical

Articles 24 à 27
Art. 24 Devoir de confraternité et solidarité entre médecins
 Il est de bonne confraternité de défendre un confrère injustement attaqué.
 Si un médecin publie des propos inappropriés en ligne, il est recommandé de lui signaler discrètement son erreur.
 Si les propos sont graves et qu’il persiste, ou si un conflit oppose deux médecins, il est du devoir de tout médecin d’en référer au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
Art. 25 Usage du nom du médecin et interdiction du détournement de clientèle
 Le médecin doit veiller à l’usage de son nom et de sa qualité.
 Il ne peut tolérer que son nom ou son activité professionnelle soient utilisés à des fins de promotion par un établissement de santé, une entreprise ou une organisation.
 Toute tentative de détournement de clientèle, directe ou indirecte, est interdite.
Art. 26 Responsabilité du médecin dans ses déclarations publiques et devoir de réserve
 Tout médecin doit déclarer ses conflits d’intérêts lorsqu’il s’exprime publiquement sur des sujets liés à la santé.
 Il doit être attentif à l’impact de ses propos sur la confiance du public envers le corps médical.
 Sont interdits :
o Toute pratique ou déclaration dévalorisant la profession médicale,
o Toute publication pouvant nuire à l’image de la profession médicale auprès du grand public.
 Le médecin doit également éviter les déclarations de nature à diviser la corporation, à semer la discorde ou à fragiliser l’unité et la solidarité entre confrères.
 Devoir de réserve et protection de l’image de la profession médicale :
o Même lorsque les publications sont fondées, leur impact sur l’opinion publique doit être soigneusement évalué. Toute communication inappropriée, excessive, alarmiste ou maladroite peut avoir un effet contre-productif, fragilisant la relation entre les patients et les professionnels de santé et alimentant une perception erronée ou exagérée des réalités médicales.
o Il est interdit de divulguer publiquement les insuffisances du système de santé ou les problèmes internes à la profession médicale d’une manière qui pourrait nuire à l’image du corps médical et éroder la confiance des citoyens envers les médecins.
o Les médecins sont encouragés à privilégier le dialogue et la concertation au sein des instances professionnelles compétentes pour traiter les problématiques liées à leur exercice, plutôt que de les exposer publiquement sans cadre approprié.
o Toute déclaration publique doit être formulée avec discernement, objectivité et responsabilité, en veillant à préserver la dignité de la profession, à ne pas semer le doute ou la panique parmi les citoyens et à éviter toute instrumentalisation ou récupération pouvant porter atteinte à l’intérêt général.
Art. 27 Comportement exemplaire et usage responsable des réseaux sociaux
 En tant que professionnels de santé, les médecins ont l’obligation d’adopter un comportement exemplaire, y compris dans leur utilisation des réseaux sociaux et autres plateformes numériques.
 L’image et la dignité de la profession médicale doivent être préservées dans toute communication en ligne. Le médecin doit veiller à ce que ses publications, commentaires et interactions publiques ne compromettent ni son intégrité professionnelle ni la perception du corps médical par le public.
 L’usage des réseaux sociaux à des fins de mise en scène personnelle excessive, d’auto-promotion déplacée ou de diffusion de contenus incompatibles avec l’éthique médicale est strictement interdit.
 Toute publication, image, vidéo ou déclaration susceptible de discréditer l’exercice médical, de porter atteinte à la réputation de la profession ou de semer le doute dans l’esprit du public est prohibée.
 Le médecin doit toujours mesurer l’impact de ses propos et s’assurer que ses prises de parole, même à titre personnel, restent conformes aux exigences de sérieux, de responsabilité et de respect du secret médical et des règles déontologiques.
VI

Chapitre VI : Formalités et déclaration à l’Ordre des Médecins

Articles 28 à 31
Art. 28 Déclaration obligatoire des plateformes numériques professionnelles
 Tout site web, page sur un réseau social ou autre document numérique utilisé par un médecin à des fins professionnelles doit être préalablement déclaré au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
 Toute modification significative du contenu du site ou de la page doit également être validée par l’Ordre.
Art. 29 Encadrement des conventions entre médecins et organismes numériques
 Un médecin conventionné avec une société ou un organisme gérant son site internet ou autre document numérique doit soumettre cette convention à l’Ordre des Médecins pour validation, ainsi que tout renouvellement ou modification contractuelle.
Art. 30 Collaboration avec des sites web de santé
 Pour les sites web destinés au grand public dans le domaine de la santé, toute collaboration régulière entre un médecin et l’organisme propriétaire du site doit être régie par un contrat écrit, soumis à l’approbation du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
Art. 31 Sanctions en cas de non-respect de la charte
 Toute infraction à la présente charte sera considérée comme une infraction aux dispositions du code de déontologie passible de sanctions disciplinaires.

CONCLUSION

Cette charte vise à garantir un usage éthique, responsable et conforme aux principes déontologiques des outils numériques par les médecins.
Elle protège à la fois les patients, la profession et la confiance du public envers le corps médical en encadrant strictement la communication et l’interaction des médecins sur internet, les réseaux sociaux et les médias.